M-35.1, r. 172 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de grains du Québec

Full text
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 7, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué-substitut par 200 producteurs. Le nombre de délégués-substituts ne doit pas être inférieur à 3.
Décision 3563, a. 8; Décision 7903, a. 3; Décision 10646, a. 4.
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 7, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe régional a droit à 1 délégué-substitut par 200 producteurs. Le nombre de délégués-substituts ne doit pas être inférieur à 3.
Cependant, en ce qui concerne les groupes régionaux désignés aux paragraphes a, b, c et d de l’article 7, au moins 1 délégué-substitut doit provenir de chacune des régions auxquelles il est fait mention.
En ce qui concerne le groupe 11, 1 substitut doit provenir du territoire de chacun des 10 groupes régionaux.
Décision 3563, a. 8; Décision 7903, a. 3.